Texte de la plainte adressée au procureur de la République de Grenoble.
Monsieur le Procureur,
Nous nous permettons d’intervenir auprès de vos services, ès qualité d’Association, dont l’objet est notamment d’articuler et de coordonner toutes actions de recherche, sensibilisation et d’éducation liées à la présence et à la réhabilitation du loup en France et de favoriser le retour naturel du loup là où les conditions sont favorables. Notre association est agréée au titre de l’article L141-1 du code de l’environnement dans le cadre national.
Dans le cadre de cet objet, il nous semble utile de porter à votre connaissance les faits qui nous apparaissent comme revêtant un caractère délictuel.
En date du 7 septembre 2006, suite à un arrêté préfectoral du 22 août 2006 de la préfecture de l’Isère autorisant le prélèvement d’un loup dans le cadre du protocole national technique d’intervention sur les loups pour la période 2006-2007 du 24 mai 2006, deux loups d’une même meute ont été tués sur le territoire des communes d’Allevard, de Pinsot et La Chapelle du Bard. Les circonstances de cet événement restent totalement floues et diffuses. Nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur ce disfonctionnement manifeste.
De ce fait, nous sommes dans l’obligation, en conformité avec l’objet de notre association, de déposer plainte contre telle personne qu’il vous plaira de bien vouloir déterminer, en conformité avec l’article du protocole national qui prévoit que « Si un tir aboutit au prélèvement d’un loup tout tir doit être suspendu.. » et cela également au regard de l’article L-411-1 du code de l’environnement qui précise que : « …lorsque les nécessités de la conservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, sont interdits : la destruction de ces espèces…. » et cela également au titre de l’article L411-2 du même code de l’environnement qui précise que le Conseil d’Etat fixe la liste de ces espèces non domestiques protégées, le loup en faisant partie et cela également au regard de l’article L.415.3 du même code de l’environnement qui indique que : « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 9000 Euros d’amende : Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions des articles L411-1 et par les règlements pris en application de l’article L411-2 de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques… ».
Nous estimons que ces faits constituent ces infractions.
Nous vous remercions par avance des diligences que vous voudrez bien apporter, Monsieur le Procureur, à notre demande.
Nous vous en remercions et vous prions d’accepter l’expression de notre parfaite considération.
Le président – J F Darmstaedter