Le loup, espèce protégée, y compris hors des zones naturelles

Le loup, espèce protégée, y compris hors des zones naturelles

Un loup dans un village de Savoie, février 2020
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Un loup dans un village de Savoie, février 2020

La Cour de Justice de l’Union Européenne  vient de stipuler que les espèce protégées par la Directive européenne Habitat-Faune-Flore restent protégées même lorsqu’elles quittent leur habitat naturel, en se retrouvant dans des habitats humains, un village par exemple. C’est valable pour les loups mais aussi pour d’autres espèces, ours et lynx notamment.

Article de Jean Marc Neumann, juriste

Loups/Espèces protégées / Décision de la CJUE du 11 juin 2020 précisant le champ d’application territorial de la protection stricte des espèces

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt très important en date du 11 juin 2020 (Alianța pentru combaterea abuzurilor (C-88/19) dans lequel elle se prononce sur le champ d’application territorial de la protection stricte d’espèces animales prévu dans la directive dite « Habitats » 92/43. Ainsi que la CJUE le précise dans son communiqué de presse « La protection stricte de certaines espèces animales prévue par la directive « habitats » s’étend aux spécimens qui quittent leur habitat naturel et se retrouvent dans des zones de peuplement humain ». Voici le contenu du communiqué et le résumé de l’affaire et du jugement intervenu :

 
« En 2016, le personnel d’une association de protection des animaux, accompagné d’une vétérinaire, a procédé à la capture et au transport, sans autorisation préalable, d’un loup qui fréquentait le lieu d’habitation d’un résident d’un village roumain situé entre deux grands sites protégés au titre de la directive « habitats ».
Le transport du loup capturé vers une réserve naturelle ne s’est, toutefois, pas déroulé comme prévu et celui-ci a réussi à s’enfuir dans la forêt environnante. Une plainte pénale a été déposée pour infractions liées à la capture et au transport, dans de mauvaises conditions, d’un loup. Dans le cadre de cette procédure pénale, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si les dispositions protectrices de la directive « habitats » sont applicables à la capture de loups sauvages dans la périphérie d’une agglomération ou sur le territoire d’une collectivité territoriale.
 
La Cour a, d’abord, rappelé que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats » impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales protégées, « dans leur aire de répartition naturelle », interdisant toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces « dans la nature ».
 

S’agissant du champ d’application territorial de cette interdiction de capture ou de mise à mort intentionnelle, la Cour a relevé que, en ce qui concerne les espèces animales protégées qui, tel le loup, occupent de vastes territoires, la notion d’« aire de répartition naturelle » est plus vaste que l’espace géographique qui présente les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et à leur reproduction et correspond, ainsi, à l’espace géographique dans lequel l’espèce animale concernée est présente ou s’étend dans le cadre de son comportement naturel. Il en découle que la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive « habitats » ne comporte pas de limites ou de frontières, de sorte qu’un spécimen sauvage d’une espèce animale protégée se trouvant à proximité ou à l’intérieur de zones de peuplement humain, transitant par de telles zones ou se nourrissant des ressources produites par l’homme, ne saurait être considéré comme un animal qui a quitté son « aire de répartition naturelle ».

 
Cette interprétation est corroborée par la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 2, selon laquelle la notion d’« aire de répartition » d’une espèce prend en compte les zones de toute nature que traverse cette espèce.
 
Partant, selon la Cour, le libellé de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », qui interdit la capture ou la mise à mort intentionnelle de spécimens des espèces protégées « dans la nature », ne permet pas d’exclure les zones de peuplement humain du champ de protection de cette disposition.
 
L’emploi de l’expression « dans la nature » ne vise qu’à préciser que les interdictions prévues à cette disposition ne s’appliquent pas nécessairement aux spécimens faisant l’objet d’une forme légale de captivité.
 
L’interprétation selon laquelle la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1 sous a), de la directive « habitats » ne comporte pas de limites ni de frontières strictes est également de nature à permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par ladite disposition.
 
Il s’agit, en effet, de protéger les espèces concernées non seulement dans certains lieux, définis de manière restrictive, mais également les spécimens de celles-ci qui vivent dans la nature ou à l’état sauvage et qui assurent, ainsi, une fonction dans les écosystèmes naturels. À cet égard, la Cour a, de plus, relevé que, dans de nombreuses régions de l’Union, telle que celle en l’espèce, les loups vivent dans des zones occupées par l’homme, l’anthropisation de ces espaces ayant aussi conduit à une adaptation partielle des loups à ces nouvelles conditions. En outre, le développement des infrastructures, l’exploitation forestière illégale, les exploitations agricoles ainsi que certaines activités industrielles contribuent à exercer une pression sur la population de loups et sur son habitat.
 
Partant, la Cour a conclu que l’obligation de protéger strictement les espèces animales protégées s’applique à toute l’« aire de répartition naturelle » de ces espèces, que celles-ci se trouvent dans leur habitat habituel, dans des zones protégées ou à proximité d’établissements humains. 
 
S’agissant de la gestion des situations qui peuvent survenir si un spécimen d’une espèce animale protégée entre en contact avec les humains ou avec leurs biens, notamment les conflits résultant de l’occupation des espaces naturels par l’homme, la Cour a, ensuite, rappelé qu’il incombe aux États membres d’adopter un cadre législatif complet, lequel peut comprendre, conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », des mesures destinées à prévenir des dommages importants notamment aux cultures ou à l’élevage ou des mesures prises dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.
 
Ainsi, la Cour a confirmé que la capture et le transport d’un spécimen d’une espèce animale protégée, tel qu’un loup, ne peuvent être effectués que dans le cadre d’une dérogation adoptée par l’autorité nationale compétente au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », fondée, notamment, sur un motif de sécurité publique. »

 

 
Je rappelle que l’article 16.1 de la Directive « Habitats « visé par la CJUE dans son arrêt précise les mesures dérogatoires à la protection stricte que les Etats membres peuvent prendre:
 
Article 16
1. À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b):
a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;
b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété;
c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement;
d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV.
 
Il est utile de rappeler en résumé que:
1) les Etats membres ne peuvent déroger à la protection stricte des espèces concernées qu’à une double condition:
qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle;
– que la (les) mesure(s) soient prises pour répondre à l’un des cas (« a » à « e ») prévus à l’article 16.1 de la Directive « Habitats » dont notamment celui auquel il est le plus fréquemment fait référence à savoir « pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété »;
2) La protection stricte prévue par la Directive « s’étend aux spécimens qui quittent leur habitat naturel et se retrouvent dans des zones de peuplement humain ».
 
==>> Le texte intégral de l’arrêt peut être consulté ICI
 
Article publié avec l’aimable autorisation de l’auteur. Source.
 
==>> voir aussi : des loups dans les villages, c’est normal ? Toutes les réponses ==>>