Communiqué de presse du 9 mai 2006
Le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension de la décision ministérielle d’introduction de cinq ours slovènes dans les Pyrénées
Après avoir convoqué une audience publique le samedi 6 mai, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté, par une ordonnance de ce jour, la requête dont l’avait saisi une trentaine de requérants – syndicats d’éleveurs, collectivités territoriales et associations écologistes – aux fins de suspension de la décision du ministre de l’économie et du développement rural d’introduire cinq ours slovènes dans les Pyrénées.
Ayant souligné que l’introduction de deux ours ne privait pas d’objet la demande de suspension de la décision ministérielle litigieuse qui autorisait la réintroduction de cinq de ces animaux, le juge des référés a rappelé le cadre juridique dans lequel s’est intégrée cette décision.
Il a ainsi souligné que l’article R. 411-8 du code de l’environnement autorise le ministre chargé de la protection de la nature à délivrer des autorisations exceptionnelles de réintroduction dans la nature d’animaux appartenant à des espèces protégées en vertu de l’article L. 411-1 du même code – ce qui est bien le cas de l’ours – lorsque l’espèce est menacée d’extinction. L’ordonnance précise toutefois que ces autorisations doivent respecter les engagements internationaux de la France et relève à ce titre que la non- transposition de certaines des dispositions de la directive communautaire dite » Habitats » du 21 mai 1992 n’exonère pas le ministre de son obligation d’en respecter les objectifs, dont certains concernent la consultation du public en cas de mesures de réintroduction d’animaux. Elle souligne également que la sauvegarde d’une espèce menacée ne pourrait justifier une atteinte excessive portée aux autres intérêts en présence, notamment dans le cas où aucune mesure de précaution n’aurait été prise pour accompagner la réintroduction des animaux.
En l’espèce, toutefois, et eu égard au fait qu’il n’était saisi que de la décision d’introduction de cinq spécimens, et non de la totalité du programme de renforcement de la population des ours qui s’étendra sur plusieurs années, le juge des référés a estimé que la légalité de cette décision, visant à la sauvegarde d’une espèce particulièrement protégée aux niveaux national et international, précédée d’une large concertation avec les élus et les populations concernées et assortie de mesures de précaution visant à en prévenir et en réparer les conséquences dommageables ne suscitait pas de doutes suffisants pour justifier la mesure de suspension sollicitée.